T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
32R3. Un vendeur en détail qui exploite un poste d’essence doit conserver à son principal établissement au Québec les documents suivants:
a)  les factures d’achat du carburant;
b)  un registre journalier des lectures des compteurs de pompes distributrices donnant la quantité de litres vendus pour chaque produit;
c)  les factures de vente délivrées;
d)  un inventaire physique mensuel du carburant.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 32.3; D. 3470-81, a. 4; D. 134-2009, a. 2.